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Extraits du Code pénal suisse, articles
concernant spécialement la sécurité informatique
Art. 143 Soustraction de données 1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura soustrait, pour lui-même ou pour un tiers, des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire, qui ne lui étaient pas destinées et qui étaient spécialement protégées contre tout accès indu de sa part, sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 2. La soustraction de données commise au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. Art. 143bis Accès indu à un système informatique Celui qui, sans dessein d'enrichissement, se sera introduit sans droit, au moyen d'un dispositif de transmission de données, dans un système informatique appartenant à autrui et spécialement protégé contre tout accès de sa part, sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Art. 144 Dommages à la propriété 1. Celui qui aura endommagé, détruit ou mis hors d'usage une chose appartenant à autrui ou frappée d'un droit d'usage ou d'usufruit au bénéfice d'autrui sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. 2. Si l'auteur a commis le dommage à la propriété à l'occasion d'un attroupement formé en public, la poursuite aura lieu d'office. 3. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus. La poursuite aura lieu d'office. Art. 144bis Détérioration des données 1. Celui qui, sans droit, aura modifié, effacé, ou mis hors d'usage des données enregistrées ou transmises électroniquement ou selon un mode similaire sera, sur plainte, puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Si l'auteur a causé un dommage considérable, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus. La poursuite aura lieu d'office. 2. Celui qui aura fabriqué, importé, mis en circulation, promu, offert ou d'une quelconque manière rendu accessibles des logiciels dont il savait ou devait présumer qu'ils devaient être utilisés dans le but de commettre une infraction visée au chiffre 1, ou qui aura fourni des indications en vue de leur fabrication, sera puni de l'emprisonnement ou de l'amende. Si l'auteur fait métier de tels actes, le juge pourra prononcer la réclusion pour cinq ans au plus. Art. 147 Utilisation frauduleuse d'un ordinateur 1. Celui qui, dans le dessein de se procurer ou de procurer à un tiers un enrichissement illégitime, aura, en utilisant des données de manière incorrecte, incomplète ou indue ou en recourant à un procédé analogue, influé sur un processus électronique ou similaire de traitement ou de transmission de données et aura, par le biais du résultat inexact ainsi obtenu, provoqué un transfert d'actifs au préjudice d'autrui ou l'aura dissimulé aussitôt après sera puni de la réclusion pour cinq ans au plus ou de l'emprisonnement. 2. Si l'auteur fait métier de tels actes, la peine sera la réclusion pour dix ans au plus ou l'emprisonnement pour trois mois au moins. 3. L'utilisation frauduleuse d'un ordinateur au préjudice des proches ou des familiers ne sera poursuivie que sur plainte. Art. 150 Obtention frauduleuse d'une prestation Celui qui, sans bourse délier, aura frauduleusement obtenu une prestation qu'il savait ne devoir être fournie que contre paiement, notamment celui qui
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Cette page a été mise à jour le 07 mars 2011 15:24:23 +0100 © www.rail.li www.railsuisse.ch www.railconsulting.ch |